R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 960-2003, a. 5; D. 376-2011, a. 2; D. 857-2017, a. 1.
5. Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 38 années de service aux fins du calcul du montant total de sa pension. Toutefois, les années de service créditées en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension doivent être postérieures au 31 décembre 2010.
D. 960-2003, a. 5; D. 376-2011, a. 2.